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Le locataire aura la préférence en cas de vente de son logement en Région bruxelloise

Le 22 juin 2023, le Gouvernement bruxellois a déposé au Parlement de sa région un projet d’ordonnance portant modification du Code bruxellois du Logement en vue de mettre en place un droit de préférence pour les locataires d’un logement mis en vente. 

Les mesures proposées par ce texte visent à garantir un accès à la propriété en priorité au preneur du logement sous forme de bail de résidence principale, de la même manière que pour les baux à ferme. 

Elles n’entraînent aucune privation du bien ou des fruits de celui-ci, mais visent uniquement à garantir un accès à la propriété en priorité au preneur du logement,de la même manière que pour les baux à ferme. L’ingérence dans le droit de propriété reste minime et respecte le principe de proportionnalité, tenant compte des éléments suivants : 

  • le droit de préférence ne pourra s’appliquer qu’aux seuls baux de résidence principale de longue durée, pour lesquels on peut identifier une volonté, dans le chef du preneur, de s’établir à plus  long terme dans le logement occupé, et ce à la condition qu’il y soit dûment domicilié ;
  • le droit de préférence ne s’appliquera pas dans l’hypothèse de vente où les cocontractants sont membres d’une même famille, à savoir entre parents, alliés ou cohabitants jusqu’au 3e degré inclus, sur le même modèle que le droit de préemption des pouvoirs publics ;
  • le droit de préférence ne s’appliquera pas pour les ventes d’immeubles à logements multiples occupéspar plusieurs locataires différents, qui seraient vendus comme un bien indivisible. 

Un droit de préemption a également été institué, plus récemment, dans le Code bruxellois de l’aménagement et du territoire en faveur des pouvoirs publics, en cas d’aliénation à titre onéreux d’immeubles ou parties d’immeubles bâtis ou non bâtis situés dans un périmètre fixé par le Gouvernement bruxellois, et ce pour une durée de sept ans (art. 260 et art. 261 du CoBAT). Une concurrence est donc possible avec le droit que veut instituer le projet. 

Dans ce cas, le preneur et l’administration seront informés en même temps, dès la diffusion de l’offre de la volonté d’aliéner. Le droit de préemption issu du Code bruxellois de l’aménagement et du territoire primera si le délai dont dispose le preneur pour faire connaître sa décision est plus court. 

En l’état, aucune mesure transitoire n’est prévue. 

Le projet d'ordonnace est consultable sur FinancesConnect, ci-dessous.

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