L’arrêt du Conseil d’État n° 264.747 du 4 novembre 2025 captive parce qu’il pose la question, en apparence technique, de la modification d’un métré récapitulatif dans un marché de travaux, mais il rappelle surtout une leçon essentielle : dans une procédure d’adjudication, la règle du jeu n’est pas négociable après coup.
Un marché porte sur le réaménagement d’un étage de bureaux. Les candidats doivent remettre un métré récapitulatif, structuré en postes, dont une partie consacrée à l’électricité. Un soumissionnaire, désireux selon lui d’être au plus près de la réalité du chantier, décide de retravailler un poste présenté comme forfaitaire. Il modifie les quantités, il affine le métré. Il estime que le pouvoir adjudicateur ne peut que s’en réjouir : il corrige ce qu’il considère être des approximations dans les documents du marché et améliore la précision de l’offre. Pourtant, l’adjudicateur déclare son offre irrégulière. Le candidat ne s’y résigne pas et porte la contestation devant le Conseil d’État.
Le candidat évincé invoque les article 79 et 86 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, qui autorise le soumissionnaire à proposer des améliorations, notamment en ajustant des quantités, à condition qu’il les justifie dans une note spécifique. Selon lui, il s’inscrit pleinement dans cette logique puisque ses modifications visent à affiner le projet. Mais là encore, la réalité juridique est sans appel : jamais une note justificative ne figure dans son offre. Le Conseil d’État souligne qu’on ne peut pas, après coup, repeindre la violation en initiative vertueuse. L’absence de cette note tue l’argument dès sa naissance.
Le soumissionnaire tente une autre carte : l’adjudicateur lui a demandé des clarifications en cours de procédure, ce qui traduirait un intérêt pour son amélioration du métré. Le Conseil d’État démonte l’affirmation. Oui, l’adjudicateur sollicite des confirmations de chiffres. Non, il n’aborde pas la question d’une modification des quantités au sens de l’article 86. Il se contente de vérifier la cohérence des prix. Aucune validation implicite de la démarche du candidat ne découle de cet échange.
L’argument secondaire du soumissionnaire tient à l’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, selon lequel le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs arithmétiques et les erreurs purement matérielles dans les offres. Dans son esprit, l’adjudicateur doit donc corriger l’erreur qu’il estime avoir identifiée dans le métré. Mais le Conseil d’État coupe court. Il constate que le pouvoir adjudicateur n’a jamais considéré qu’il s’agissait d’une erreur matérielle. Et il lui donne raison : il ne s’agit pas d’une coquille, ni d’un simple glissement de calcul, mais d’une décision volontaire de modifier une quantité imposée par les documents du marché.
Le juge administratif rappelle avec fermeté que l’article 34 ne peut devenir une porte dérobée permettant au soumissionnaire de réécrire les documents contractuels sous couvert de correction technique. Le pouvoir adjudicateur ne rectifie que des erreurs, pas des choix.
Le Conseil d’État conclut que la modification unilatérale des quantités change la nature même de la comparaison possible entre les offres. Elle crée une distorsion, elle rompt l’égalité entre les soumissionnaires. On ne compare plus des offres construites sur un même pied d’égalité, mais une proposition redessinée à la convenance de l’un des candidats. C’est là une irrégularité substantielle au sens de l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, justifiant pleinement l’exclusion.
Ainsi, l’arrêt n° 264.747 du 4 novembre 2025 réaffirme une règle cardinale : la précision technique ne peut jamais servir de prétexte à la réécriture unilatérale des documents du marché. Par ailleurs, l’utilisation des dispositions spécifiques aux prix (article 79 et 86) requiert le respect de règles dont la finalité ne peut être oubliée (en l’espèce, une note justificative/explicative manquait à l’appel).