L’arrêt du Conseil d’État n° 264.881 du 18 novembre 2025 s’inscrit dans un contentieux classique mais particulièrement instructif en matière de marchés publics de fourniture et d’installation d’équipements techniques, en l’occurrence des panneaux solaires photovoltaïques. Le litige porte sur la légalité d’un critère d’attribution qualitatif fondé sur le rendement annuel en kWh durant la première année d’exploitation, critère qui a joué un rôle déterminant dans le classement des offres et l’éviction d’un soumissionnaire.
Le pouvoir adjudicateur choisit de valoriser, parmi les critères d’attribution, la performance énergétique projetée du système photovoltaïque, en attribuant la note maximale à l’offre présentant le rendement annuel le plus élevé. Ce rendement est apprécié sur la base d’une comparaison chiffrée entre les offres, chacune devant être accompagnée d’un document spécifique intitulé « Note de calcul du système de production annuelle totale en kWh – première année ». Le cahier des charges précise que ce document permet au pouvoir adjudicateur de vérifier le caractère objectif, cohérent et pertinent des calculs proposés, et fonde ainsi une analyse technique contrôlable des offres.
Le soumissionnaire évincé conteste la décision d’attribution en soutenant que le rendement annoncé par l’attributaire serait artificiellement gonflé et dépourvu de réalisme. Selon lui, le critère, tel qu’appliqué, favoriserait des projections théoriques excessivement optimistes, sans garantie quant à leur faisabilité concrète. Le Conseil d’État examine cette critique à la lumière du cadre légal applicable et du contenu précis du cahier des charges.
Dans un premier temps, la haute juridiction constate que le critère litigieux repose sur une objectivation suffisante. Le pouvoir adjudicateur opte pour une logique d’exigences de performance ou fonctionnelles, au sens de l’article 53, § 3, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Cette approche laisse aux soumissionnaires une liberté technique réelle quant à l’agencement du système, à l’orientation des panneaux et à leur angle d’inclinaison, afin d’atteindre un rendement optimal. Le Conseil d’État souligne que ce choix méthodologique est licite et conforme au droit des marchés publics, dès lors qu’il stimule l’innovation et permet une comparaison pertinente des solutions proposées.
Le Conseil d’État relève ensuite un élément factuel déterminant : le rendement annuel annoncé par l’attributaire, fixé à 1 251 260 kWh, n’est pas le plus élevé parmi les offres déposées. Une autre offre prévoit un rendement encore supérieur, de 1 281 900 kWh. Cette donnée objective affaiblit considérablement l’argument selon lequel l’offre retenue serait manifestement irréaliste ou déconnectée des capacités techniques du marché. Elle démontre, au contraire, que le niveau de performance proposé s’inscrit dans une fourchette concurrentielle crédible, issue de plusieurs hypothèses techniques convergentes.
Le Conseil d’État observe également qu’aucun soumissionnaire n’a formulé de question, de demande de clarification ou de réserve quant au critère du rendement annuel ou à la méthode de calcul exigée par le cahier des charges. Cette absence de contestation en amont conforte la présomption de clarté, de transparence et de prévisibilité des documents du marché. Le pouvoir adjudicateur peut dès lors légitimement considérer que les règles du jeu sont comprises et acceptées par l’ensemble des opérateurs économiques.
Sur le plan juridique, le Conseil d’État confirme que le critère en cause correspond pleinement à un critère d’attribution au sens de l’article 81 de la loi du 17 juin 2016, dès lors qu’il contribue à l’identification de l’offre économiquement la plus avantageuse. Il constate en outre que l’analyse des offres repose sur des documents concrets transmis par les soumissionnaires, permettant une vérification effective et non arbitraire des performances annoncées.
L’enseignement central de l’arrêt réside dans une affirmation claire : un soumissionnaire ne peut être sanctionné pour avoir optimisé au maximum son offre en vue de remporter le marché, tant que l’exécution projetée demeure plausible et techniquement défendable. Le droit des marchés publics ne pénalise pas l’ambition ni l’excellence technique, mais exige uniquement que celles-ci reposent sur des hypothèses réalistes et contrôlables. En consacrant cette approche, l’arrêt n° 264.881 du 18 novembre 2025 renforce la sécurité juridique des critères de performance et confirme la légitimité d’une concurrence fondée sur la qualité et l’innovation.