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Émeutes et manifestations : une responsabilité sans faute à charge des communes

Une responsabilité objective (sans faute) de la commune

L’article 2 du décret du 10 vendémiaire de l’an IV (2 octobre 1795) dispose que :

Chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donneront lieu.

Son article 3 précise que :

Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, toutes seront responsables des délits qu'ils auront commis, et contribuables, à la réparation et dommages-intérêts qu'au paiement de l'amendes.

Ce texte, préexistant à la fondation de l’État belge, est toujours en vigueur[1]. Il accorde une action en réparation au tiers lésé contre la commune (ou les communes) :

  • sur le territoire de laquelle a eu lieu l’attroupement séditieux ;
  • dont sont issus les personnes qui ont participé à des attroupements séditieux.

Quelles sont les conditions de cette responsabilité sans faute ?

Le tiers lésé qui entend engager la responsabilité de la commune doit prouver cumulativement :

  • la commission d’un « délit commis à force ouverte ou violence » ;
  • l’attroupement ou rassemblement séditieux ;
  • un dommage un lien avec les deux conditions précédentes.

Un délit est toute « voie de fait » dirigée contre une personne ou une propriété privée ou publique[2]. Par « force ouverte ou violence », il faut d'entendre toute voie de fait constituant une atteinte intentionnelle à des personnes et des propriétés et se déroulant de manière telle à pouvoir déjouer la vigilance des autorités communales ou à identifier ses auteurs[3].

Suivant l'article 1e du titre IV du décret du 10 vendémiaire an IV, la responsabilité de la commune n’existe que si les faits perpétrés par des « attroupements ou rassemblements tumultueux ou hostiles ou à la faveur de tels attroupements ou rassemblements»[4]. Il faut entendre par cette expression toute réunion de personnes qui, en raison de son caractère tumultueux et de son importance, ainsi que de son caractère menaçant pour l’ordre public, doit nécessairement avoir été remarquée par l’autorité communale et devait provoquer de la part de celle-ci des mesures de vigilances, de sécurité ou de répression[5] (ainsi, le seul fait que, pendant la nuit, une vingtaine d’immeubles auraient été maculés par des inscriptions tracées au goudron, ne constitue pas une preuve d’un attroupement[6]).

Pour ce qui du dommage, il peut être collatéral du moment qu’il y avait une intention de commettre une voie de fait.

 

L'étendue de la réparation

Suivant l’article 1er du titre V :

Lorsque, par suite de rassemblements ou attroupements, un citoyen aura été contraint de payer, lorsqu'il aura été volé ou pillé sur le territoire d'une commune, tous les habitants de la commune seront tenus de la restitution, en même nature, des objets pillés et choses enlevées par force, ou d'en payer le prix sur le pied du double de leur valeur, au cours du jour où le pillage aura été commis.

C’est un rare cas de réparation supérieure au dommage en droit belge. De ce fait, certains estiment d’ailleurs qu’une telle mesure serait disproportionnée et, dès lors, anticonstitutionnelle[7].

Quoi qu’il en soit, le doublement de l’indemnisation par rapport au dommage subi, a pour effet que la responsabilité découlant du décret du 10 vendémiaire est généralement exclue de la couverture des polices d’assurance de responsabilité civile des villes et communes.

 

Les moyens d'exonération de responsabilité de la commune

L’article 5 du décret prévoit l’exonération de la commune sur le territoire duquel le désordre a eu lieu (il n’existe pas d’exonération pour les communes dont sont issus les habitants qui ont participé à l’attroupements[8]) si la commune prouve que deux conditions sont réunies cumulativement [9] :

  • le rassemblement est formé d’individus étrangers à la commune sur le territoire de laquelle les délits ont été commis (ou qu’il ne peut pas être établi que les rassemblements à l’occasion desquelles les faits de violence se sont produits ont été exclusivement composés de personnes provenant de la commune[10]) ;
  • la commune a pris toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir les faits et d’en identifier les auteurs (tout est basé sur le fait que la vigilance de l’autorité communale[11]).

Il en résulte que, dès lors qu’elle a autorisé la manifestation, la commune est responsable même si elle a pris les mesures les plus efficaces ne pouvaient empêcher absolument toute atteinte aux propriétés[12].

La commune ne peut pas s’exonérer non plus en concluant un accord avec les organisateurs d’une manifestation car cette réglementation est d’ordre public[13].

 


[1] Cass., 7 septembre 1962, Pas., 1963, I, p. 32.

[2] Bruxelles, 15 novembre 1971, Pas., 1972, II, p. 17.

[3] Cass., 22 mars 1906, Pas., p. 174.

[4] Cass., 12 janvier 1967, Pas., 1967, p. 656-569.

[5] Gand, 23 février 1955, R.G.A.R., 1956, n° 5.688.

[6] Bruxelles, 5 novembre 1963, J.T., 1964, p. 76.

[7] P. COLSON, La réparation des préjudices corporels en droit de la responsabilité extracontractuelle, Larcier, 2022, p. 270.

[8] J.L. FAGNART et C. FRERE, « La réparation des dégâts causés par des manifestants », R.G.A.R., 1985, 10861

[9] Cass., 30 avril 1833 et 20 octobre 1834, Bull., 1833, p. 276 ; 1835, p. 198

[10] Civ. Namur, 28 octobre 2004, J.L.M.B., 2006/17, p. 739 - 744

[11] Cass., 7 avril 1927, Pas., 1927, I, p. 208

[12] Civ. Bruxelles, 18 mars 1976, R.G.A.R., 1977, n° 9729

[13] Cass., 7 septembre 1962, Pas., 1963, I, p. 32

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