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Décret-programme du 25 mars 2026 : nouveautés à l'attention des Directeurs financiers

Le 25/03/2026, le Parlement wallon adoptait un décret-programme portant diverses mesures en matière de budget et de comptabilité, de bien-être animal, de pouvoirs locaux, d'aménagement du territoire, de mobilité, d’économie, d’emploi, de formation, d’environnement, de climat, de tourisme, de patrimoine et d’agriculture et de ruralité.

Ce décret-programme, pour la majeure partie de son contenu, prévoit une entrée en vigueur au 1er avril 2026.

 

Le chapitre 16 de ce décret-programme apporte des modifications au Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

La plupart des modifications apportées sont motivées par un souci de simplification administrative.

Le présent article portera exclusivement sur les modifications apportées aux articles ayant un impact sur le fonctionnement des administrations communales, et sur les activités du Directeur financier. Ces dispositions sont contenues dans les articles 73 à 89.

 

Le rapport de synergies entre la commune et le CPAS

L’article L1122-11 prévoit que le Directeur général de la commune et son homologue du CPAS établissent conjointement et annuellement un rapport sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le CPAS. Le décret-programme du 25/03/2026 rend ce rapport facultatif et non plus obligatoire.

On peut s’interroger sur la pertinence de cette modification, à l’heure où des réformes plus fondamentales sont envisagées au niveau de la Région wallonne concernant les CPAS et les grades légaux…

 

Le recouvrement sur le territoire d'une autre commune

L’article L1124-43 du CDLD instaurait une possibilité fort peu usitée :

À la demande du Directeur financier ou du receveur régional, le recouvrement des impositions dues à une commune est poursuivi, contre les contribuables domiciliés dans une autre commune, par le Directeur financier ou le receveur régional de celle-ci.
Les frais exposés par la commune poursuivante et non recouvrés à charge du contribuable sont supportés par la commune demanderesse. 

Cet article est abrogé. Petit ange parti trop tôt, il n’aura pas laissé un souvenir impérissable…

 

Les seuils de délégation

Les articles L1222-1 et suivants définissent les organes compétents pour poser les actes relatifs aux biens immobiliers, marchés publics, contrats, concessions, etc. Des possibilités de délégations sont également instaurées, selon un système de paliers : les délégations sont limitées pour les opérations d’un certain montant, selon la taille de la commune.

Le décret-programme du 25/03/2026 modifie les seuils pour deux types d’opération : les contrats relatifs à des opérations immobilières (article L1222-1) et les contrats relatifs à la vente ou à la mise à disposition de biens meubles corporels qui appartiennent à la commune (article L1122-1ter). Les nouveaux seuils sont les suivants :

  1. 50 000 € HTVA dans les communes de moins de quinze mille habitants ;
  2. 100 000 € HTVA dans les communes de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants ;
  3. 150 000 € HTVA dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

Ces adaptations sont donc limitées au niveau de leur objet. On vise des opérations spécifiques, pour lesquelles les anciens seuils pouvaient parfois paraître fort peu élevés au regard des opérations visées. Ces modifications induisent toutefois une différenciation de montants là où il existait une grande uniformité. Aurait-il fallu adapter ces montants à toutes les opérations ? On peut comprendre les réticences à étendre la délégation portant sur les marchés publics, au risque de vider de sa substance la compétence du Conseil en la matière.

 

Marchés publics : délégations à l'administration

Les articles 82 à 85 du décret-programme du 25/03/2026 apportent, quant à eux, des modifications portant sur les pouvoirs dont peuvent être investis le Directeur général, le Directeur général adjoint ou un autre fonctionnaire à l’exclusion du Directeur financier dans le cadre des délégations.

Actuellement, des seuils de délégation différents sont fixés selon que les dépenses relèvent du service ordinaire du budget, ou du service extraordinaire. Cette distinction est supprimée. Désormais, le Directeur général, le Directeur général adjoint ou tout autre fonctionnaire à l’exclusion du Directeur financier peut se voir déléguer les compétences de choisir la procédure de passation et de fixer les conditions des marchés publics pour les marchés d’un montant estimé inférieur à 5 000 € HTVA, 10 000 € HTVA ou 15 000 € HTVA selon la taille de la commune, que ces marchés concernent le service ordinaire ou extraordinaire.

Dans le même esprit, l’article L1222-4, §3 du CDLD est modifié de manière à permettre la délégation de la compétence de vérification des prestations en vue du paiement non seulement au Directeur général et au Directeur général adjoint (système actuel), mais également à tout autre fonctionnaire à l’exclusion du Directeur financier.

Les mêmes principes (suppression de la distinction entre service ordinaire et extraordinaire pour déterminer les seuils de délégation, et extension de la délégation de la compétence de vérification à un fonctionnaire autre que le Directeur financier) sont appliqués pour les marchés publics conjoints (article L1222-6) et la décision de recourir à une centrale d’achat.

 

Marchés publics : délégations au Directeur financier

L’article 86 du décret-programme du 25/03/2026 introduit pour sa part une nouveauté, en intégrant un nouvel article L1222-10. Cet article dispose que :

§1er. Le présent article s’applique aux marchés publics, marchés fondés sur des accords-cadres et marchés publics conjoints relatifs aux objets suivants :
1° le recouvrement amiable de dettes ;
2° le recouvrement forcé de dettes via un huissier de justice ;
3° les placements et emprunts.

2. Le Conseil communal peut déléguer ses compétences visées aux articles L1222-3, §1er, alinéa 1er, L1222-6, §1er, alinéa 1er et L1222-7, §§1er et 2, au Directeur financier.

En cas de délégation de compétences du Conseil communal au Directeur financier, conformément à l'alinéa précédent, les compétences du Collège communal visées aux articles L1222-4, §1er, et L1222-7, §7, alinéa 1er, sont exercées par le Directeur financier.
3. Les décisions du Directeur financier prises en exécution du présent article sont communiquées mensuellement au Collège communal.

Il s’agit ici de permettre un nouveau type de délégation, vers le Directeur financier, pour toute une série de prestations liées à l’exercice de ses compétences en matière de recouvrement et de gestion de la trésorerie. Cet article prévoit en outre que dans la mesure où le Conseil octroie effectivement la délégation pour ses compétences, les compétences exercées par le Collège sont de facto également transférées.

Il s’agit ici d’une mesure qui pourra assurément permettre une plus grande fluidité et une plus grande réactivité dans la gestion du recouvrement et de la gestion de la trésorerie.

On pourrait objecter qu’une délégation de compétences liée aux marchés publics vers le Directeur financier pourrait se heurter au nécessaire recul que celui-ci doit maintenir pour évaluer la légalité de ces actes. Dans les faits, il s’avère que c’est le Directeur financier qui est le plus souvent à la manœuvre pour ce type d’opérations. Le décret-programme a par ailleurs prévu une dérogation à cet égard dans l’article L1124-40 du CDLD, relatif à la mission d’avis de légalité du Directeur financier.

Enfin, il faut mentionner le §3 de ce nouvel article, qui impose un reporting mensuel vers le Collège des décisions prises par le Directeur financier dans le cadre de cette délégation. Il s’agit ici d’une simple communication.

 

Dispositions diverses

Quelques modifications complémentaires sont également prévues :

  • suppression des dispositions transitoires établies à la suite de la pandémie ;
  • réécriture de l’article relatif à la publicité du budget pour correspondre aux impératifs de dématérialisation ;
  • prolongation de la période durant laquelle le Directeur financier désigner son remplaçant en cas d’absence justifiée.

 

Conclusion

Les modifications apportées par ce nouveau décret-programme (oserait-on dire ce qu’on pense de cette piètre manière de légiférer ?) n’apportent que peu de nouveautés dans le mode de fonctionnement des communes. La nouveauté la plus substantielle semble être la possibilité de délégation vers le Directeur financier, mais comme on le mentionnait, cela concerne des matières que la plupart des Directeurs financiers gèrent déjà directement. On rappelle par ailleurs qu’il s’agit d’offrir une possibilité de délégation, que chaque pouvoir local décidera de saisir ou non, selon ses propres réalités.

Le décret-programme s’inscrit toutefois dans un contiuum et un narratif récurrent du Gouvernement wallon, qui tend vers une simplification des processus administratifs et un renforcement du rôle de l’administration, pour permettre d’alléger la charge de l’autorité politique d’une série de tâches à valeur politique ajoutée faible. Ces objectifs trouvent écho dans une autre disposition du décret programme qui introduit la possibilité pour le Gouvernement de déléguer au Directeur général de l’administration une série de pouvoirs de tutelle sur les actes communaux.

Il appartient maintenant aux communes à confronter ces nouvelles possibilités à leurs modes de fonctionnement afin de déterminer dans quelle mesure il est intéressant pour elles d’activer ces nouveaux leviers de gestion.

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