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Tarifs des musées : un règlement de « redevance » soumis à la tutelle d'approbation

Vous envisagez de revoir les tarifs des musées de votre Ville/Commune ? Vous vous interrogez sur les compétences du conseil communal en la matière ? S’agit-il d’un règlement de « redevance » ? … Marc Levis fait le point sur la question.

Nous sommes bien dans le cadre d'un règlement redevance de la compétence du conseil communal.  Il ne s’agit pas réellement d’une redevance (rétribution) au sens de l’article 173 de la Constitution, même s’il y a bien un service rendu et la rémunération du service respectant un principe de proportionnalité entre le montant réclamé et le coût du service, car l’article 173 de la Constitution vise aussi une notion d’obligation (qui parle des rétributions exigées des citoyens).

Néanmoins, la tutelle semble considérer que tout règlement relatif à l’établissement de créances non fiscales est assimilé à un règlement de « redevance » et donc soumis à la tutelle d’approbation de l’article 3131-1, § 1er, 3° du CDLD (et non à une tutelle d’annulation).

Le fait que ce règlement ne soit soumis ni à l’article 170 (ce n’est pas une taxe), ni à l’article 173 (rétribution, redevance au sens strict) de la Constitution signifie, d’une part, que le règlement en question n’est pas soumis aux nombreuses règles applicables aux taxes et, d’autre part, qu’il n’y a pas non plus de texte légal devant habiliter la commune à prélever une redevance (au sens strict) auquel le règlement devrait se conformer.

Le conseil communal règle souverainement ce qui relève de l’intérêt communal, sauf à empiéter sur les compétences des autres niveaux de pouvoir.  Il est donc tout à fait libre de prévoir des tarifs préférentiels, voire de la gratuité, pour autant cependant qu’il respecte le principe d’égalité et de non-discrimination. Ce principe ne découle pas de l’article 172 de la Constitution (cet article étant réservé uniquement aux taxes), mais bien des articles 10 et 11 de la Constitution, ce qui ne change pas grand-chose quant au fond.

Autrement dit, si le règlement prévoit des réductions ou des exonérations, je ne peux que fortement conseiller de motiver dans le règlement (dans le préambule) ou dans le dossier préparatoire soumis aux conseillers communaux ces réductions et/ou exonérations, sans quoi il faut craindre une intervention (négative) de la tutelle. Pour mémoire, le principe d’égalité et de non-discrimination signifie qu’il peut exister des différences de traitement (par exemple des prix différents) entre différentes catégories de personnes pour autant que ces distinctions se basent sur un critère objectif et soient motivées et raisonnablement justifiées eu égard aux buts et aux effets des dispositions qui instaurent cette différence de traitement.

De manière caricaturale, le règlement qui prévoirait une entrée gratuite dans les musées pour les personnes aux yeux verts serait contraire au principe d’égalité. Par contre, prévoir une entrée réduite pour les personnes de moins de 25 ans parce que la commune désire favoriser l’accès de la culture aux jeunes me semble respecter le principe, pour autant qu’il soit motivé adéquatement.

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