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Annulation des taxes sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés ?

Question : Suite à une notification d’office pour absence de déclaration, le contribuable nous envoie une déclaration pour la distribution concernée. Devons-nous dans ce cas, annuler la taxation d’office ainsi que la majoration ? (Avis de Marc Levis , Directeur financier de la ville de Rochefort)

Réponse : En Région wallonne, le principe est clair : lorsqu'on se trouve dans un des 4 cas prévus par l'article 3321-6 du CDLD (non-déclaration dans le délai prévu par le règlement, déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise), le passage par la procédure de taxation d'office est inévitable.  Evidemment, pour y recourir, il faut absolument que le règlement prévoie une obligation de déclaration, sans quoi cet article est inapplicable.

Il existe toutefois une controverse jurisprudentielle dans un cas bien précis, cas pour lequel la Cour de cassation a une position qui n'est pas toujours suivie par les juridictions en première instance ou en appel.  Elle concerne l'hypothèse où la commune reçoit une déclaration tardive dont elle ne conteste aucunement la teneur et qui permet d'enrôler dans le délai légal de la procédure normale (30 juin de l'exercice qui suit l'exercice d'imposition).

Dans ce cas (et uniquement dans ce cas !), la Cour de cassation considère que la commune peut s'affranchir de procéder à la taxation d'office car les droits du contribuable ne sont pas lésés par le non-respect de cette procédure  puisque la commune ne remet pas en cause la déclaration et enrôle sur base des renseignements fournis.  Pour le dire avec les mots de la Cour : "rien n'empêche l'administration compétente d'établir la taxe sur la base des éléments fournis par le redevable dans sa déclaration qui est irrégulière uniquement en ce qui concerne le délai. En d'autres termes, rien n'exclut que l'administration considère une déclaration tardive comme régulière en ce qui concerne la détermination de l'assiette imposable en se fondant sur les éléments fournis par le redevable. Dans ce cas, la protection du redevable prévue par l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi précitée, qui prévoit que le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification par l'autorité habilitée à la taxation d'office pour faire valoir ses observations par écrit, est sans raison d'être, dès lors que dans ce cas cette assiette est alors fixée d'une manière qui ne déroge pas à la déclaration".

Devant la controverse, on ne peut que conseiller de respecter en toute hypothèse la procédure de taxation d'office, même si la commune est d'accord avec la déclaration simplement tardive et si le contribuable ne conteste pas la taxation.  Cela évitera des mauvaises surprises devant certaines juridictions s'il y a un recours.

D'ailleurs, à partir du moment où le collège communal a entamé la procédure de taxation d'office en envoyant le recommandé prévu à l'article 3321-6 du CDLD, je suis d'avis que cette procédure doit être menée à son terme.

Dans le cas d'espèce, il n'y a donc pas lieu d'annuler la taxation d'office et la majoration puisqu'il y a bien déclaration tardive. Il est impossible pour le redevable de reprocher à la commune d'avoir suivi la procédure légale !

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